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La responsabilité de protéger

Définition et enjeu

La responsabilité de protéger déplace la question classique de l'ingérence : plutôt que de partir du droit d'un État tiers à intervenir, elle part du devoir premier de chaque État de protéger sa propre population, l'action extérieure ne venant qu'en dernier recours. Ce déplacement conceptuel, aussi séduisant sur le papier que contesté dans son application, en fait l'un des sujets les plus fréquemment mal qualifiés en composition.

L'enjeu pour un candidat est de restituer sa genèse précise, sa structure en trois piliers, et surtout sa nature juridique réelle — un engagement politique, non une norme contraignante, ce qui explique la très inégale portée de son application depuis 2005.

Auteurs et références

Le concept est élaboré en décembre 2001 par la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, initiative canadienne, dans un rapport intitulé La responsabilité de protéger. Il est formellement endossé par la communauté internationale lors du sommet mondial des Nations unies de 2005 : le document final, adopté par l'Assemblée générale sous la résolution 60/1 le 16 septembre 2005, consacre à ses paragraphes 138 et 139 la responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité.

Le Secrétaire général Ban Ki-moon en précise l'architecture dans son rapport du 12 janvier 2009, La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, en distinguant trois piliers complémentaires : la responsabilité première de chaque État de protéger sa propre population, l'assistance et le renforcement des capacités apportés par la communauté internationale, et une réponse collective, y compris coercitive, en cas de défaillance manifeste de l'État concerné. Ce troisième pilier demeure le plus contesté, car il suppose en pratique une autorisation du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte.

Cette nature politique et non contraignante s'est heurtée à l'épreuve des faits. La résolution 1973, adoptée le 17 mars 2011 par dix voix pour et cinq abstentions dont la Russie et la Chine, autorise le recours à la force pour protéger les populations civiles libyennes tout en excluant explicitement le déploiement d'une force d'occupation étrangère. Son interprétation extensive par les forces de l'OTAN, allant au-delà de la seule protection des civils, a durablement affecté la confiance de la Russie, de la Chine et de plusieurs États africains dans la R2P, et a contribué au blocage ultérieur du Conseil sur la Syrie, où la Russie et la Chine ont opposé un premier veto conjoint dès le 4 octobre 2011.

Ce concept ne doit pas être confondu avec le droit d'ingérence humanitaire, plus ancien : ce dernier trouve son origine dans le colloque Droit et morale humanitaire, organisé à Paris les 26 et 28 janvier 1987 par Mario Bettati et Bernard Kouchner, dont les actes furent publiés la même année sous le titre Le devoir d'ingérence — une paternité française qui tend, selon certains juristes, à minimiser des précurseurs comme le philosophe Jean-François Revel, qui évoquait déjà un devoir d'ingérence dès 1979.

Repères

  • 1979 : Jean-François Revel évoque un devoir d'ingérence, précurseur souvent minoré.
  • 26-28 janvier 1987 : colloque parisien fondateur du droit d'ingérence humanitaire.
  • Décembre 2001 : rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États.
  • 16 septembre 2005 : sommet mondial des Nations unies, endossement de la R2P.
  • 12 janvier 2009 : rapport de Ban Ki-moon, les trois piliers de la R2P.
  • 17 mars 2011 : résolution 1973 sur la Libye.
  • 4 octobre 2011 : premier veto russo-chinois conjoint sur la Syrie.

Lecture africaine

L'Union africaine a précédé de plusieurs années le sommet mondial de 2005 sur ce terrain : l'article 4(h) de son Acte constitutif, adopté à Lomé le 11 juillet 2000, reconnaît déjà à l'Union le droit d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans des circonstances graves telles que les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité — un droit d'intervention continental antérieur et distinct de la R2P onusienne, né en réaction directe à l'échec collectif du Rwanda en 1994. La défiance suscitée par l'interprétation extensive de la résolution 1973 en Libye a toutefois pesé lourdement sur plusieurs États africains, dont plusieurs siégeaient alors au Conseil de sécurité, renforçant leur scepticisme envers une R2P perçue comme instrumentalisée par les puissances occidentales au service d'un changement de régime plutôt que de la seule protection des civils.

Piège de jury

Présenter la responsabilité de protéger comme une norme de droit international coutumier ou une règle inscrite dans la Charte des Nations unies. Le document final de 2005 reste un engagement politique et moral, adopté par une résolution de l'Assemblée générale, non un traité : il n'a jamais fait l'objet d'un consensus suffisant pour être qualifié de norme contraignante, ce qui explique que son troisième pilier, la réponse coercitive, dépende à chaque fois d'un accord politique au Conseil de sécurité.

Second piège : confondre la responsabilité de protéger avec le droit d'ingérence humanitaire des années 1980. Les deux doctrines sont apparentées mais distinctes : la seconde part du droit d'un tiers à intervenir, la première part du devoir premier de l'État lui-même, l'action extérieure n'intervenant qu'en dernier recours selon un cadre procédural plus structuré.

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